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Accueil > Flash conseils > Consulter > Flash du 15-05-2007

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Un décret impose de nouvelles obligations contraignantes pour les fichiers

15-05-2007 • Le décret du 25 mars 2007 qui précise certaines dispositions de la loi « informatique et libertés » impose de nouvelles contraintes pour les responsables des traitements informatiques de données à caractère personnel.

 Constat > 

Forfait mailing
Normalisation
des adresses
postales

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Infos

Le décret signé par le Premier ministre fin mars est passé relativement inaperçu. Pourtant, ce décret modifie et complète le décret du 6 janvier 1978 relatif à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié à plusieurs reprises, en août 2004 et en octobre 2005.

Ce texte apporte des précisions pratiques pour toute personne qui souhaite faire jouer son droit d’opposition dans un fichier informatique. En conséquence, les organisations possédant des fichiers de personnes sont tenues d’appliquer ces règles, même si la base de données ne contient que les noms et adresses des contacts.

Le décret du 25 mars concerne principalement deux sujets :

  • les procédures et l’organisation interne de la CNIL,
  • les obligations incombant aux responsables de traitements de données personnelles.

Nous ne nous étendrons pas sur les procédures internes à la CNIL, par contre, il convient de s’intéresser aux nouvelles dispositions modifiant le traitement des données dans les entreprises.

Répondre aux demandes de rectification

Lorsqu’une personne demande à une entreprise de modifier ou supprimer les données qui la concernent, le responsable des traitements doit répondre à l’intéressé dans un délai de deux mois. La réponse peut être faite par courrier ou par voie électronique.

Néanmoins, il peut arriver que la demande ne soit pas formulée de façon suffisamment précise. Dans ce cas, ce décret ajoute : « si la demande est imprécise ou ne comporte pas tous les éléments permettant au responsable du traitement de procéder aux opérations qui lui sont demandées, celui-ci invite le demandeur à les lui fournir avant l’expiration du délai » de deux mois.

Si le demandeur se présente physiquement devant l’entreprise pour faire exercer son droit, et si « la demande ne peut être satisfaite immédiatement, il est délivré à son auteur un avis de réception, daté et signé ».

Le décret précise : « le silence gardé pendant plus de deux mois par le responsable du traitement sur une demande vaut décision de refus. » La personne qui émet la demande, pourra alors saisir la CNIL faisant valoir que l’entreprise responsable des traitements n’a pas appliqué la loi (la CNIL avait demandé un délai d’un mois mais le texte voté ajoute trente jours supplémentaires ce qui porte le délai à deux mois).

Transmission de fichiers à des tiers

Ce décret implique d’autres aménagements dans les procédures, précisées à l’article 99 : « lorsque des données à caractère personnel ont été transmises à un tiers, le responsable du traitement qui a procédé à leur rectification en informe sans délai ce tiers. »

Ce texte implique donc aux tiers de mettre en place la même procédure. Ainsi, une modification sur le fichier de l’entreprise A devra être précisée à l’entreprise B qui utilise le même fichier. L’entreprise B devra faire de même avec l’entreprise C, etc. Selon une procédure en escalade, chacune de ces entreprises sera donc tenue d’informer ses tiers et de réaliser la ou les modifications souhaitées.

Lorsque le transfert concerne d’autres pays que la France, le responsable des traitements doit informer les personnes concernées sur :

  • le ou les pays d’établissement du destinataire des données dans les cas où ce ou ces pays sont déterminés lors de la collecte des données,
  • la nature des données transférées,
  • la finalité du transfert envisagé,
  • la ou les catégories de destinataires des données,
  • le niveau de protection offert par le ou les pays tiers.

Des modalités différentes sont appliquées selon que le pays est membre de l’Union Européenne ou non.

 

 Objectif > 

Adapter ses processus et sa base de données aux nouvelles contraintes du décret du 25 mars 2007 modifiant la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.

 

 Méthode > 

Mises à jour groupées de données
Structuration
Mises à jour
groupées
de données
Mettez de l'ordre
dans vos données
à partir de

79

Infos

Mettre en place un processus de contrôle et d’application d’une demande de rectification.

La loi impose au responsable de notifier au demandeur la prise en compte de sa demande de rectification dans un délai de deux mois. Pour cela, il convient d’enregistrer la date de demande de rectification dans le système, puis la date de réponse par l’entreprise. Le cas échéant, on pourra proposer un système automatique d’envoi, par email ou courrier.

De cette manière, on s’assurera du respect des délais de mise en application en comparant trois dates :

  • La date de mise à jour de la donnée liée à la personne (si cette date n’a pas bougé, la modification demandée n’a probablement pas été entreprise),

  • La date de réception de la demande de modification (date d’arrivée du courrier),

  • La date de confirmation (date à laquelle un courrier de confirmation a été envoyé au demandeur).

Un système d’alerte automatique ou un tableau de bord pourra être mis en place pour prévenir le responsable des données qu’il n’a plus que – par exemple – 10 jours pour répondre à la demande d’une personne.
 

Assurer une traçabilité et des alertes permettant à des tiers d’appliquer les modifications demandées.

Le décret de mars ajoute que si vous avez transféré, tout ou partie de votre fichier d’entreprise à des tiers et qu’une personne souhaite réaliser une modification, vous devez signaler aux tiers la dite modification. Pour appliquer ce texte, il sera recommandé de mettre en place des procédures permettant d’alerter les tiers.

Autre exemple, si M. Dupond vous indique sa nouvelle adresse, vous devez signaler ses nouvelles coordonnées au(x) tiers à qui vous avez remis ce fichier. Cette contrainte nécessite la mise en place d’un processus en trois étapes :

  1. Assurer une traçabilité précise des données transmises à des tiers (une procédure devra être mise en place),

  2. Réaliser les traitements sur les fichiers, permettant de mettre en œuvre la rectification du demandeur (a priori, cette contrainte n’est pas nouvelle, une procédure devrait déjà exister),

  3. Signaler aux tiers les modifications signalées par les demandeurs.

Concernant ce dernier point, plusieurs modes opératoires pourront être envisagés, selon la complexité des modes de diffusion des fichiers. Le plus simple sera d’envoyer un courrier au tiers pour notifier la modification. Le plus élaboré consistera à transmettre par voie électronique un fichier correcteur à destination du tiers. Dans ce cas, la base de données concernée générera une alerte automatique sous forme d’une instruction auprès des tiers à qui la donnée concernée à été transmise.

Par exemple, voici les instructions qui pourront être précisées au tiers, dans le cas d’une jeune femme née Leduc venant de se marier à un monsieur Fontaine et inscrite dans un fichier de bibliothèque :

Champ

Données

Nom du fichier Bibliothèque Dijon
Emetteur Datalgo
Récepteur Lasociété Sarl
Identifiant n° 13432
Ancien nom Leduc
Ancien prénom Julie
Ancien statut Célibataire
Ancien autorisation courrier Oui
Nouveau nom Fontaine
Nouveau prénom Julie
Nouveau statut Marié
Nouveau autorisation courrier Oui
Nombre de modifications 2/4
Date demande 10/05/07
Date confirmation 12/05/07
Date transmission 14/05/07

Une automatisation de cette procédure permettra de réduire les risques d’erreur ou de retard. Dans ce cas, et si les partenaires utilisent les mêmes procédures, ce fichier correctif pourra automatiquement appliquer les modifications dans les bases de données concernées.
 

 

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